Harcèlement moral au travail : caractéristiques
En raison de la grande diversité des formes qu’il peut prendre, le harcèlement moral est parfois difficile à identifier. Voici les principales caractéristiques et consequences de ce fléau du monde du travail.
Le Code du travail, dans son article L1152-1, stipule qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aucun texte ne décrit plus précisément les types d’agissements visés, d’une façon qui permette aux juges d’apprécier souverainement tous les faits qui leur sont soumis.
Les différents éléments du harcèlement moral :
- La victime. Tout salarié de droit privé, quels que soient son statut et son domaine professionnel, peut se prévaloir des mesures réprimant le harcèlement moral. Les agents de la fonction publique (titulaires ou non) sont, eux aussi, protégés par les mêmes règles, contenues dans la loi du 13 juillet 1983.
- Le harceleur. Le harcèlement peut provenir de toute personne au sein de l’entreprise : l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue de même niveau hiérarchique, voire un subordonné. Le harcèlement peut aussi être le fait d’un groupe de personnes.
- La répétition des actes. La notion même de harcèlement suppose que les comportements incriminés s’inscrivent dans la durée. Bien entendu, les juges vont apprécier le degré de répétition en fonction de la gravité des agissements. Notez que si un seul agissement hostile ne caractérise pas un harcèlement, il peut quand même être sanctionné s’il est particulièrement violent (les injures ou les agressions physiques, par exemple, peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale)
- Le préjudice. Le harcèlement moral peut être établi, et donc condamné, même en l’absence de préjudice sur la personne qui le subit. Peu importe, donc, que le harceleur soit parvenu à ses fins, son comportement suffit pour caractériser l’infraction. Malheureusement, la pratique montre que le harcèlement moral entraîne presque toujours des effets plus ou moins désastreux sur la santé de la victime. Un simple stress de départ peut, lorsque la situation perdure, conduire à des troubles psychiques (dépression, paranoïa, névrose…), voire au suicide. Le moindre trouble du comportement lié à un mal-être sur le lieu de travail doit donc être pris en compte, car il peut être le révélateur d’une situation de harcèlement moral dont la victime elle-même peut ne pas avoir conscience.
- L’intention de nuire. Pendant longtemps, de nombreux juges ne reconnaissaient les faits de harcèlement moral que s’il était établi qu’une intention de nuire animait l’auteur des agissements. Mais, depuis une décision de la Cour de cassation le 10 novembre 2009, un harcèlement moral peut être reconnu indépendamment de l’intention de son auteur. A une époque où se multiplient les cas de harcèlement au travail, cette prise de position paraît logique, car elle facilite l’action en justice des victimes, qui n’ont plus à prouver l’intention de nuire du harceleur.
Indemnisation de la victime
Pour les conséquences sur sa santé, la victime est en principe indemnisée selon le régime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Elle peut, par ailleurs, obtenir une indemnisation pour les préjudices subis au titre, non seulement de la responsabilité civile du harceleur, mais aussi de la faute inexcusable de l’employeur, même si celui-ci n’est pas l’auteur du harcèlement.
L’employeur a, en effet, une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.
Sanctions du harceleur
L’auteur du harcèlement s’expose :
- à verser des dommages et intérêts à sa victime en réparation des préjudices subis
- à une condamnation pénale (jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende)
- et à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Quelques exemples
Les faits que l’on retrouve le plus souvent dans les cas de harcèlement moral sont :
- les agressions verbales ou physiques (menaces, insultes, coups…)
- les comportements méprisants (propos calomnieux, sarcasmes, mise à l’écart…)
- les atteintes dégradantes (humiliations, brimades, insinuations tendancieuses…)
- les refus de reconnaissance du travail (« mise au placard », critiques injustifiées, missions absurdes, privation de primes ou refus injustifié d’une augmentation…)
- les mauvaises conditions de travail (contrôle permanent, discriminations, affectation d’un bureau sans matériel ou dans un local inadapté ou isolé, pressions pendant un arrêt de maladie…).
Le harcèlement sexuel
Le Code du travail stipule dans son article L1153-1 que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».
Différents dans leur nature, les deux types de harcèlement (moral et sexuel) sont traités de la même manière par la loi à tous points de vue (charge de la preuve, sanctions disciplinaires et pénales, responsabilité de l’employeur…), exception faite de la procédure de médiation qui n’existe que dans les cas de harcèlement moral.